Les agents de police judiciaire font procéder à des contrôles en cas d’implication dans un accident mortel, ainsi qu’en cas d’implication dans un accident ayant causé un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Enfin, dans le cas d’un banal accident de la circulation, de présomption de commission d’une des infractions punies par le Code de la route, ou d’un simple contrôle lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiant.
En définissant si largement le champ d’application de ces contrôles, la loi donne une grande liberté d’appréciation aux autorités de police dans l’opportunité des contrôles, et ainsi laisse s’introduire dans l’application de la loi une part d’arbitraire. Cela entraîne également des possibilités de dérives discriminatoires telles qu’elles sont déjà dénoncées dans le cadre des contrôles d’identité.
Le fait de ne pas vouloir se soumettre au contrôle est puni de la même peine que l’infraction pour la constitution de laquelle le prélèvement était requis. En effet, le fait de ne pas se soumettre au contrôle laisse entendre : d’une part que l’infraction a bien été commise, et d’autre part que le conducteur laisse à la juridiction le soin d’apprécier sa culpabilité dans la mesure où il ne lui donne pas la possibilité de vérifier la constitution de l’infraction.
Même avec l’abrogation des peines planchers par C. Taubira, l’arsenal législatif reste bien fourni. Les pouvoirs publics entendent multiplier par deux les contrôles et le nombre de tests salivaires, passant de 125.000 à 250.000 par an afin de rattraper le « retard pris » sur les tests d’alcoolémie (80 fois plus que de tests salivaires chaque année).